3.02.02. Le dentiste évite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien-être du patient l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui.
Le dentiste traitant doit alors, avec l’autorisation du patient, fournir à la personne consultée ou vers laquelle il a dirigé le patient, tous les renseignements pertinents et, moyennant remboursement par le patient des frais encourus, copies des documents que cette personne juge utiles.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.02; D. 499-2008, a. 3.